Dans le cadre de certaines demandes de la nationalité luxembourgeoise, la procédure prévoit la participation à un cours de langue luxembourgeoise dont le programme du cours est agréé.
En vertu des dispositions de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, les organismes de formation souhaitant proposer des programmes de cours reconnus pour l’initiation à la langue luxembourgeoise doivent obtenir un agrément ministériel.
Dans le cadre d'une demande de la nationalité luxembourgeoise par option pour un majeur résidant légalement au Luxembourg depuis au moins 20 ans, la procédure prévoit la participation à un cours de langue luxembourgeoise dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
Les conditions et procédure à respecter pour l’obtention de l’agrément ministériel d’un programme de cours d’initiation à la langue luxembourgeoise sont à consulter sur le site du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
L’agrément de programmes de cours de langue luxembourgeoise en vertu des dispositions de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est strictement limité aux cours de langue luxembourgeoise agréés et ne peut pas être utilisé par le prestataire à d’autres fins.
L’agrément des programmes doit être renouvelé tous les 2 ans. Durant cette période, le prestataire s’engage à signaler tout changement concernant les données fournies lors de la demande d’agrément (représentant légal, siège, programme de formation…) au Service de la formation des adultes.
Les cours doivent porter la mention officielle: « Cours visant à offrir une initiation à la langue luxembourgeoise en expression orale et en compréhension de l’oral, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise »